General rules for a model third-party certification system for products

The rules are valid for the following type of certification system: a third party certification system of determining conformity with product standards through initial testing and assessment of a factory quality management system and its acceptance followed by surveillance (corresponds to system No. 5 as described in ISO/ITC publication "Certification - Principles and practice"). A certification body operating the system at national level shall as a minimum have a suitable organizational structure and utilize personnel, equipment, and operating procedures that comply with the criteria given in ISO Guide 24 and ISO/IEC Guide 25.

Règles générales pour un système type de certification des produits par une tierce partie

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
30-Nov-1982
Withdrawal Date
30-Nov-1982
Current Stage
9599 - Withdrawal of International Standard
Completion Date
11-Sep-2004
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Relations

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ISO/IEC Guide 28:1982 - General rules for a model third-party certification system for products
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ISO/IEC Guide 28:1982 - Regles générales pour un systeme type de certification des produits par une tierce partie
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Standards Content (Sample)

GUIDE 2
First edition - 1982-12-15
General rules for a model third-
certification System for products
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I
N
UDC 006.063
Ref. No. : ISO/IEC GUIDE 28-1982 (E)
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5
Descriptors : certification,
rules (instruction).
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Pt-ice based on 16 pages

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I
Foreword Foreword
This This document document was was drawn drawn up up by by the the IISO SO Committee Committee on on certification, certification, IISOKERTICO. SOKERTICO. lt It
was was approved approved by by the the IIEC EC Council Council in in June June 1982 1982 and and by by the the IISO SO Council Council in in
November November 1982. 1982.
International Organkation for S tandardkation
0
1982 .
International Electrotechnical Commission
Printed in Switzerland

---------------------- Page: 2 ----------------------
General rules for a model third-Party certification System
for products
0 Introduction
These model general rules are valid for the following type of certification System :
A third Party certification System of determining conformity with product Standards through initial testing and assessment of a factory
quality management System and its acceptance followed by surveillance that takes into account the factory quality management
System and the testing of samples from the factory and the open market.
NOTE - Th is model System correspo lnds to System No. 5 as described in I SO/ ITC Publication, Certification - Principles and practice. This
System
the best basis for the eventual development o
was Chosen because it was the most comprehensive and could thus offer f other Systems.
The identification of conformity may be in the form of a certificate of conformity or a mark of conformity. (See ISO/IEC Guide 23.)
A certification body operating the System at national level shall as a minimum have a suitable organizational structurel) and utilize per-
sonnel, equipment, and operating procedures that comply with the criteria given in ISO Guide 24 and ISO/IEC Guide 25 (latest
edition).
Any certification scheme under the System requires as a prerequisite a Standard that is suitable for certification purposes. (See
ISO/IEC Guide 7.)
1
References
ISO Guide 24, Guidelines for the acceptance of testing and inspection agencies by certifkation bedies.
ISO/IEC Guide 25, General requirements for the technical competence of testing laboratories.
2 Def initions
The relevant definitions of ISO Guide 2-1980 and its Addendum 1-1981 are applicable.
3
Basic conditions
The basic conditions for obtaining and retaining the licencez) to issue a certificate of conformity or to use a mark of conformity are
that the applicant/licensee follows these General Rules and the Specific Rules3) of the relevant scheme and that he applies the iden-
tification of conformity only to products that are within the scope of his licence and are in conformity with the relevant Standard(s).
4 Application for licence
The application shall be made on a special form obtainable from the certification body. An example of such a form is given in annex B.
The application relates to the specific product or group of products determined by the certification scheme and specified in the
Specific Rules. t shoul d normally cover produc ts coming from one factory only.
1) Guidelines on this subject are in preparation within ISOKERTICO.
2) For the pu rpose of this document the words ’ licence” a nd “licensee” are used alth ough the granting of a licence is only one of several means of
the certification body.
indicating that the applicant concerned h as been accepted
bY
3) For Specific Rules, see annex A.

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ISO/IEC GUIDE 28-1982 (EI
red, will tonfirm this to the ap-
A certificati on body on accep tance sf a completed application form and receipt of the deposit, if requi
any further information necessa ry for the processing of the application
icant and provide him with
Pl
5
Initial inspection of factory and quality management System ’), and initial testing
5.1 General
* After confirmation of the acceptance of the application, the certification body shall the necessary arrangements with the appli-
cant for the initial tion in accordance with the ru es of the scheme.
inspec
The certificati on body is responsible for all acti ons of certificatio n, fr0 m initial testing and inspec tion, assessment of the factory quality
uced.
management System through surveillance of the product prod
The certification body shall inform the applicant of the results of the initial inspection and testing.
If the certification body is not satisfi ed that all the requirements for licensing are being met, it will inform the applicant of those aspects
in wh ich his appli cation has failed.
If the applicant tan show that remedial action has been taken by him to meet all the requirements within a specified time limit, the cer-
tification body will repeat only the necessary Parts of the initial inspection procedure and testing. Otherwise the application will be
cancelled.
fication body as part of its application procedure, the filing of a new application or an exten-
Where a tost limit is specified by a certi
sion of the tost limit may be req uired.
Reinspection may not be needed for subsequent submittals of the same product.
5.2 Assessment of factory quality management System
Assessment of the applicant ’s System of factory V quality managem ent forms part of the initial i nspection. This may be done according
to requirements specified in the Specific Rules of the scheme.
readily available for cer-
All records produced from implementation of the quality management System related to certification shall be
tification body inspection.
The applicant shall ensure that the question of responsibility to the certification body for the quality management System is clearly
defined, e.g. by appointing a designated person who is independent from production management as far as the technical perfor-
mance of his function is concerned and who is qualified to maintain the contact with the certification body, to ensure that the above
provisions have been observed.
5.3 Initial testing2)
Selection of samples
5.3.1
The selection of samples for tests and examination shall be based on the rules of the scheme.
Samples should be representative of the entire line o of production to be certified, and be made from production tools and
group
assembled using methods establis hed for the produc ti on run
Where tes ting is on prototype samples, confirmation tests or examination, as appropriate, should be on production
samples.
5.3.2 Conduct of initial testing
The initial testing is carried out in accordance with the applicable Standard(s) and the Specific Rules of the scheme.
1) This term is still under consideration by ISO/TC 176, Quality assurance.
2) As used herein, “initial testing” refers
to the process by which the certification body before granting or extending a licence, determines that a
product camplies with the requirements of
the appiicable standardl
s). lt is often called “type testing ”.
2

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ISOAEC GUIDE 28-1982 (E)
5.3.3 Use of test data produced by other than the certification body
Where the certification body chooses to use test data produced by others, the body, or its designated test agency, shall ensure that
the Party conducting the testing camplies with at least the criteria of ISO Guide 24 and ISO/lEC Guide 25.
6 Licensing
The certification body, when complete fulfilment of the requirements has been established, informs the applicant accordingly, sub-
mits a licensing agreeementl) for his signature (unless already done) and, on conclusion, issues a licence. (An example of such an
agreement and a licence is included in annec C.)
7 Extending a licence
A licensee wishing to extend his licence to allow the application of identification of conformity to additional types or models of pro-
ducts, made in the Same factory to the same Standard as the products for which a licence is already held, shall apply to the certifica-
tion body, using the usual application form (annex BI. The certification body in such cases may decide not to carry out a factory in-
spection but to require test samples of the additional types of products to determine that they comply with the Standard. If the tests
are successful, additional licences will be granted.
If the licensee wishes to apply the certification to additional types of products made at the same factory, but to different Standards, or
if the licensee wishes to apply for certification to be used in an additional factory that is not covered by the earlier license, those Parts
of the original application procedure which do not cover the new circumstances will have to be carried out.
8 Surveillance
The certification bod y exercises the surveilla nee of the products on the basis of the requirements of the relevant Standard and of the
qua1 ity management System on the basis of the Specific Rules of the scherne.*)
The certification body may appoint an agent to carry out the Surveillance under its authority and responsibility, exercised under agreed
conditions. Any agent appointed by the certification body shall have all the facilities and qualified staff necessary for adequate
Surveillance.
The licensee shall be informed about the results of the Surveillance.
The licensee shall inform the certification body about any intended modification in the product, manufacturing process or quality
management System which may affect the compliance of the product, and it is up to the certification body to determine whether the
announced changes require another initial testing and inspection or other further investigations. In such cases the licensee will not be
allowed to release certified products resulting from such changes until the certification body has notified the licensee accordingly.
The I icensee shoul d keep a record of all complaints relative to the products covered by the licence
and these avai!able to the cer-
tifica tion body on request.
9 Use of a mark of conformity and marking
9.1 Mark of conformity
In cases where the System utilizes a mark of conformity, the principles of ISO/IEC Guide 23 should be followed. Such a mark of
conformity shall be distinctive and shall, inter aha.
- be proprietary in nature - with legal protection as regards composition, control of use;
-- be so coded or otherwise designed as to aid in detection of counterfeiting or other forms of misuse;
1) If a certification scheme falls under a law that specifies in detail the scheme in question and if such a scheme is administered by a governmental
body or body acting on its behalf, such an agreement may not be necessary.
2) In some cases it may be unnecessary to base surveillance on a repetition of all the elements of initial testing; this could be the case with custorn-
built products and be applied to cases where the initial testing is very complicated or where the samples are very expensive. In such cases the
surveillance may be based on examination only or combined with more simple identification tests which ensure that the product is in conformity with
the tested Sample. Such identification tests should be described in the Specific Rules of the scheme.
3

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ISOIIEC GUIDE 28-1982 (EI
be non-transferable from one product to another;
- be directly applied to each unit of production except where the physical size of the unit or the type of product does not permit,
in which case the mark may be applied to the smallest package in which the unit is marketed.
9.2 Marking
In certain circumstances it may be appropriate to use other marking in association with the mark of conformity, such as :
-
name or trademark of certification body where such cannot be determined from the mark of conformity used;
name of product classification where such is not completely obvious;
-
identification of the relevant Standard(s).
Such marking shall be in accordance with the Specific Rules of the scheme.
In the event of revision of a Standard on which a certification scheme has been based it is important that the marking clearly indicates
the appropriate edition of the Standard in question or a date code marking where applicable, so that the user is informed correctly of
the requirements laid down for the product.
10 Publicity by licensees
mark
A licensee has the right to pu blish tha t he has been authorized to issue a certificate of conformity or apply a of conformity for
products to which the lice nse applies
In every case the licensee shall take suff icient care of his publications and advertizing that no confusion arises between certified and
non-certified products.
If the manufacturer wishes to publish Parts of a test report which relates to the certification of his products he shall have a written
agreement of the certificati on body.
The licensee shall not specify function, Claim or the like in user information, that could mislead purchasers to believe that perfor-
mances of the product or its use are covered by the certification when in fact they are not. Instruction books or other user information
accompanying the product and related to the certification scheme shall be approved by the certification body if so required by the
Specific Rules of the scheme.
11 Confidentiality
The certification body is responsible for ensuring that secrecy is maintained by its employees and those of its agent (sec clause 8,
second Paragraph) concerning all confidential information with which they become acquainted as a result of their contacts with the
licensee.
12 Misuse of a certificate or mark of conformity
The certification body shall op a checking Programme as a part of its Programme of proper control on the use of its certificates or
mark of conformity.
Incorrect references to the certifi cation System or misleading use of certificates l or the mark found in advertisements, catalog ues, etc.,
should be dealt with by suitable actions which could include legal
or correcti ve action or public ation of the transgression
In cases of misuse of certificates or the mark of conformity by licensees corrective action shall be taken.
13 Suspension of a licence for a product
The licence applicable to a specific product may be suspended for a limited period, for example in the following cases :
-
if the Surveillance Shows non-compliance with the requirements of such a nature that immediate withdrawal is not necessary;
-
if a case of improper use of the certificate or the mark, e.g. misleading prints or advertisement is not solved by suitable retrac-
tions and appropriate remedial measures by the licensee;
4

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ISO/IEC GUIDE 28-1982 (EI
-
if there has been any other contravention to the rules of the scheme or the procedures of the certification body.
The licensee shall not identify as certified any product that has been produced under a suspended licence applicable to that product.
between the certification body and the licensee for a limited
A licence may b le also be suspended after mutual agreement period of
non-production or for other reasons.
will be confirmed by the certification body in a registered letter to the manufacturer
An official Suspension of a licence tor- by
equivalent means).
y shall indicate conditions the Suspension will be removed, such as for example corrective
The certification bod
taken in accordance with clause 15.
At the end of the Suspension period the certification body will investigate if the indicated conditions for reinstituting the licence are
fulfilled.
On fulfilment of these conditions the Suspension shall be removed by notifying the manufacturer that the licence has been reinstated.
If the conditions are not fulfilled the certification body shall withdraw the licence.
14 WithdrawaVCanceIIation
14.1 Apart from the Suspension of a licence, a licence may be withdrawn in the following cases :
if the Surveillance Shows that the non-compliance is of a serious nature;
-
if the licensee fails to comply with the due settlement of his financial Obligation;
-
if there is any other contravention of the licensing agreement;
if inadequate measures are taken by the licensee in the case of Suspension.
In the above cases the certification bod y has the right to withdraw the li cence by nforming the licensee by registered letter (or
licensing agreement (annex C).
uivalent means). Concerning specifica tion of time lim it, see article 10 of specimen
eq
may or may not - depending on the
The licensee may give notice of appeal, and the certification body when considering the appeal
nature of the case - decide to h its decision to withdraw or cancel the Iicence.
proceed wi
Prior to withdrawal of a licence the certification body shall decide upon the consequences in relation to products certified under the
licence, whether the mark of conformity shall be removed from all products in stock and perhaps even if practicable from products
already Sold, or whether a clearance of the stock of marked products should be allowed within a short period of time, and if other ac-
tions are required.
14.2 Furthermore, the licence may be cancelled in the following cases :
-
if the licensee does not wish to prolong the licence;
-
if the Standard or rules are changed and the licensee either will not or cannot ensure compliance with the new requirements,
cf. clause 16;
if the product is no longer made or the licensee goes out of business;
or on the ground of other provisions certified in the licensing agreement.
14.3
Withdrawal or cancellation of a licence may be published by the certification body.
15 Corrective action
In cases of misuse of a certificate or a mark of conformity corrective action should be taken to safeguard their use.
NOTE - Guidelines on corrective action in case of misuse of a mark of conformity arc in preparation.
5

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ISO/IEC GUIDE 28-1982 (EI
16 Implementation of modifications of a Standard (sec also article 11 of annex C)
There are a number be considered when establishing the date on whi ch product requirements
of factors that need to in a revised stan-
dard will come into forte (effective date), where the previous edition of the Standard has formed the basis of the certification.
The effective date of modification to a Standard must be published by the certification body and all licensees listed under the scheme
in question by the
certification body are to be notified to provide adequate time for resubmitta
The factors to be considered when choosing the effective date include, but are not necessarily restricted to
-
the urgency of complying with revised health, safety, or environmental requirements;
-
the length of time and financial costs for retooling and manufacturing a product complying with the revised requirements;
-
the extent of stock on hand and whether it tan be reworked to meet the revised requirements;
-
avoidance of unintentional commercial advantage given to a particular manufacture or design;
-
operational Problems of the certification body.
17 Liability
Where questions of product liability are involved, they must be dealt with on the basis of the relevant legal System(s).
18 Dispute
In cases of disputes the appeal procedure of the certification body tan be brought into action.
19 Fees
The fees for the Operation of a certification scheme are to be decided by the certification body for each scheme.
6

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lSO/IEC GUIDE 28-1982 (E)
Annex A
Checklist for basic content of Specific Rules
For each scheme, a set of Specific Rules should be established, taking into account the production methods and the kind of product
or group of products to be covered by the scheme (see clause 4). In establishing Specific Rules for a scheme, the following Checklist
may be utilizated to indicate items which should be considered among others.
al Full identification of the products and related Standard(s) to which the scheme applies.
b) Requirements for initial testing and inspection such as :
-
selection of items to be inspected
...

Première édition - 1982-12-15
Règles générales pour un système type
de certification des produits par une
tierce partie
(u
6:
l
Ri Réf. no : ISO/CEI GUIDE 28-1982 (F)
CDU 006.063
Descripteurs : certification, règlement.
Prix basé sur 16 pages

---------------------- Page: 1 ----------------------
Avant-propos
Le présent document a été établi par le Comité de I’ISO pour la certification,
ISO/CERTICO. II a été approuvé par le Conseil de la CEI en juin et par le Conseil de
I’ISO en novembre 1982.
Organisation internationale de normalisation
1982 .
0
Commission électrotechnique internationale
Imprimé en Suisse

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Règles générales pour un système type de certification
des produits par une tierce partie
0 Introduction
Le présent modèle de règles générales est valable pour le type de système de certification suivant :
Un système de certification par une tierce partie visant à établir la conformité avec les normes de produits par l’essai initial et I’évalua-
tion du système de gestion de la qualité en usine, ainsi que son acceptation, suivie par une surveillance tenant compte du système de
gestion de la qualité en usine et des essais sur échantillons provenant de l’usine et du commerce.
système correspond la Publication ISOKCI, Certificat& - Principes et pra tique.
NOTE - Ce au type no 5, décrit dans Ce système a été choisi parce
qu’il était le plus complet et pou vait ainsi offrir la meilleu re base pour l’élaboration éventuelle d’autres systèmes.
L’identification de la confomité peut prendre la forme d’un certificat ou d’une marque de conformité. (Voir Guide ISOKEI 23.)
Un organisme de certification gérant ce système au niveau national doit, pour le moins, disposer d’une structure organisationnelle
convenablel), de personnel, d’installations et de procédures de fonctionnement répondant aux critères des Guides ISO 24 et
ISOKEI 25 (dernière édition).
Tout système particulier de certification, régi par le système, exige au préalable une norme convenant aux fins de la certification. (Voir
Guide ISOKEI 7.1
1 Références
Guide ISO 2, Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation et la certification.
Guide ISOKEI 7, Exigences relatives aux normes destinées à la certifkation des produits,
Guide ISOICEI 23, Modes dkdication de la conformité aux normes dans les systèmes de certification par une tierce partie.
Guide ISO 24, Directives gouvernant l’acceptation des instituts d’essai et de contrôle par les organismes de certification.
Guide ISOICEI 25, Prescriptions générales concernant la compétence technique des laboratoires d’essais.
2 Définitions
Les définitions pertinentes du Guide ISO 2-1980 et de son Additif 1-1981 sont applicables.
3 Conditions fondamentales
Pour obtenir et conserver I’autorisation2) d’établir un certificat de conformité ou d’utiliser une marque de conformité, le candidaMe
licencié doit impérativement obéir aux présentes Règles générales et aux Règles particulières3) du système concerné, et n’apposer
l’identification de conformité qu’aux produits entrant dans le cadre de sa licence et conformes à la (aux) norme(s) pertinente(s).
1) Ce sujet est à l’étude au sein de I’ISOKERTICO.
2) Les termes «licence» et «licencié» sont utilisés dans le présent document pour désigner cette autorisation et son bénéficiaire, bien que l’octroi
l’un des divers moyens permettant d’indiquer qu’un demandeur a été accepté par I’org
d’une licence ne soit que anisme de certification.
Pour les Régles particuliéres, voir annexe A.
3)

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ISO/CEI GUIDE 28-1982 (F)
4 Demande de licence
sur un
La demande doit être effectuée formulaire spécial, qui peut être obtenu auprès de I’organ isme de certification, et dont un exem-
ple est fourni en annexe B.
uits donnés, ainsi défini par le système particulier de certification,
La demande s’applique à un produit, ou un grou pe de prod et spéci-
fié dans les Règles particulières. Elle ne devrait concerner normalement que les produits d’une usine déterminée.
Dès l’acceptation du dossier complet de la demande et la réception du versement éven tuellement prescrit, l’organisme
de certificati on
confirmera sa décision au candidat et lui fournira toute autre information nécessaire à l’instruction de sa demande.
5 Inspection initiale de l’usine et du système de gestion de la qualité’), et essais initiaux
5.1 Généralités
Après la confirmat #ion de la recevabilité de la demande, l’organisme de certification prendra, avec le candidat, les dispositions néces-
saires àl ‘inspectio n initiale conformément aux Règles du système particulier.
Toutes les procédu res de certification (inspection et essais initiaux, évaluation du système de gestion de la qualité en usine, surveil-
briqué) incombent
lance du produit fa à l’organisme de certification
L’organisme de certification informera le candidat des résultats de l’inspection et des essais initiaux.
Si l’organisme de certification juge que toutes les exigences req uises pour l’octroi de la licence ne sont pas satisfaites, il en informe le
candidat en lui signalant les parties refusées de sa demande.
Si le candidat peut justifier des mesures correctives nécessaires pour répondre à toutes les prescriptions dans un délai déterminé,
l’organisme de certification répètera uniquement les parties nécessaires de l’inspection et des essais initiaux. Sinon la demande sera
résiliée.
Lorsque l’organisme de certification spécifie un coût limite dans le cadre de sa procédure de demande, une nouvelle demande ou une
extension de ce coû t peut éventuellement ê tre exigée.
Une nouvelle inspection peut n’être pas requise pour des soumissions ultérieures du même produit.
5.2 Évaluation du système de gestion de la qualité en usine
1’ inspection initiale. Elle être effectuée
L’évaluation du système de g estion de la qualité en usine du candidat fait partie de peut
les Règles particulières du système de certification.
les prescriptions définies par
qualité et con cernant la certification, doivent être mis rapide-
Tous les documents issus de l’application du système de gestion de la
à la disposition de 1’ organisme de certification pou r inspection.
ment
Le candidat fera en sorte que les responsabilités liées au système de gestion de la qualité soient clairement définies vis-à-vis de I’orga-
nisme de certification, par exemple en désignant, pour garantir le respect des dispositions susmentionnées, une personne indépen-
dante de la gestion de la production en ce qui concerne les aspects techniques de sa fonction, et compétente pour maintenir le con-
tact avec l’organisme de certification.
5.3 Essai initial21
5.3.1 Sélection des échantillons
La sélection des échantillons pour essais et examen doit être fonction des Règles particulières du système.
de produits à certifier. En outre, ils doivent être
Les échantillons devraien t être représentatifs de la gamme complète ou du groupe
fabr *iqués avec l’outillage de production, et assemblés selon les méthodes établies pour la phase de production.
Cette expression est encore à l’étude au sein de I’ISO/TC 176, Assurance de la qualité.
1)
2) Tel qu’utilisé ici, «essai initial» désigne le processus l’organisme de certification, avant d’octr ‘oyer ou d’étendre une licence, détermine la
par lequel
conformité d’un produit avec les exigences de la (des) norme(s) applicable(s). L’essai initial est souvent appelé «essai de type».
2

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ISOICEI GUIDE 284982 (FI
Si les essais concernent tillons prototype, d’autres essais de confi rmation ou examens, le cas échéant, devraient être effec-
des éc han
tués sur des échantillon s issus de la production courante.
5.3.2 Conduite de l’essai initial
L’essai initial est effectué en conformité avec la (les) norme(s) appropriée(s) et les Règles particulières du système.
Utilisation de résultats d’essais obtenus indépendamment de l’organisme de certification
5.3.3
S’il décide de faire usage de résultats d’essais obtenus par ailleurs, l’organisme de certification, ou son institut d’essai, doit veiller à ce
aux critères
que l’organe chargé de la conduite des essais réponde au moins des Guides ISO 24 et ISO/CEI 25.
6 Octroi d’une licence
Après avoir établi la satisfaction complète aux prescriptions, l’organisme de certification informe en conséquence le candidat, lui pré-
sente un contra0 pour signature (si ce n’est déjà fait) et, après accord, lui délivre une licence (voir, en annexe C, un exemple de con-
trat et de licence).
7 Extension d’une licence
Un licencié souhaitant l’extension de sa licence afin de lui permettre d’appliquer l’identification de conformité à d’autres types ou
modèles de produits fabriqués dans la même usine selon la même norme relative à ceux pour lesquels il détient déjà une autorisation,
doit en faire la demande à l’organisme de certification en utilisant le formulaire habituel (voir annexe B). Dans de pareils cas, I’orga-
nisme de certification peut décider de ne pas effectuer une inspection en usine, mais de demander des échantillons des nouveaux
types de produits, afin d’établir leur conformité à la norme. Si les essais sont satisfaisants, des licences supplémentaires seront
octroyées.
Si le licencié souhaite apposer la certification à d’autres types de produits fabriqués dans la même usine mais conformes à des normes
différentes, ou s’il désire l’appliquer à une autre usine non couverte par la licence antérieure, il doit alors remplir à nouveau les parties
de la procédure de demande initiale qui ne couvrent pas cette nouvelle situation.
8 Surveillance
de
ences de la norme appropriée et du systeme
L’organisme de certification exerce la surveillance des produits en fonction des exig
gestion de la qualité basé sur les Règles particulières du système de certification2).
L’organisme de certification peut désigner un autre organisme pour effectuer la surveillance sous son autorité et sa responsabilité,
selon des conditions convenues. L’organisme de surveillance doit disposer des moyens et du personnel qualifié nécessaires à une sur-
veillance adéquate.
Le licencié sera informé des résultats de la surveillance.
Le licencié informera l’organisme de certification de toute modification prévue du produit, du processus de fabrication ou du système
de gestion de la qualité, susceptible d’influer sur la conformité du produit, et c’est alors à l’organisme de certification de déterminer si
les modifications annoncées nécessitent un essai initial, une inspection ou d’autres enquêtes. Dans de tels cas, le licencié ne sera pas
autorisé à diffuser avec identification de conformité des produits résultant de telles modifications, avant l’octroi de la licence corres-
pondante par l’organisme de certification.
de toutes les réclamations concernant les produits couverts par la licence et le mettre à la dis-
Le licencié devrait conserver un registre
position de l’organisme de certification , sur demande.
1) Si un système de certification est régi par une loi spécifiant dans le détail le système en question, et si ce dernier est géré par un organe gouverne-
mental ou un autre agissant en son nom, un contrat, tel que susmentionné peut n’être pas nécessaire.
2) Dans certains cas, il peut être inutile d’établir la surveillance sur une répétition de tous les éléments de l’essai initial. C’est le cas, par exemple, des
produits faits sur mesure, lorsque l’essai initial est très complexe ou lorsque les échantillons sont très coûteux. La surveillance peut alors s’exercer par
examen uniquement, ou être combinée avec des essais d’identification plus simples destinés à assurer que le produit est en conformité avec I’échantil-
Ion essayé. Ces essais d’identification devraient être décrits dans les Règles particulières de ce système.
3

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ISO/CEI GUIDE 28-1982 (F)
9 Utilisation d’une marque de conformité et marquage
9.1 Marque de conformité
Si le système utilise une marque de conformité, il convient de se conformer aux principes énoncés dans le Guide lSC/CEl 23.
La marque de conformité doit être à l’abri de toute confusion et, entre autres :
-
être propriété de l’organisme
de certification, jouissant d’une protection juridique en ce qui con cerne sa composition, son
CO Intrôle et son utilisation;
-
être codée, ou dessinée de manière à aider à la détection de contrefacons ou d’autres formes d’emploi abusif;
-
être non transférable d’un produit à un autre;
-
être directement apposée orsque la taille matérielle de l’objet ou le type de
sur chaque produit, sauf I produit ne le per ‘met pas.
Dans ces cas, la marque peut alors être apposée sur le plus petit emballage dans lequel le produit est commercialisé.
9.2 Marquage
Il est parfois approprié, dans certaines circonstances, d’utiliser un autre marquage parallèlement à la marque de conformité tel que
quand celui-ci ne peut être
- le nom ou la marque déposée de l’organisme de certification, identifié par la marque de conformité
utilisée;
le nom de la classification du produit, quand elle n’est pas effectivement évidente;
l’identification de la (des) norme(s) en question.
Ce marquage doit être conforme aux Règles particulières du système.
En cas de révision de la norme sur laquelle un système de certification donné a été basé, le marquage doit clairement indiquer l’édition
adéquate de la norme en question ou, si possible, le marquage d’un code de date, afin que l’utilisateur soit correctement informé des
spécifications établies pour le produit particulier.
10 Publicité par le licencié
Le licencié a le droit d’annon ter qu’il est habili té à é un certificat de conformité ou d’apposer une marque de conformité pour les
produits auxquels la licence s’appliq ue.
Dans tous les cas, le licencié doit prendre toutes les mesures nécessai res pour que ses publi catio ns et sa publicité ne prêtent pas à
confusion entre les produits certifiés et ceux qui ne le sont pas.
ier
Si le fabricant souhaite publ certaines parties du procès-verbal d’essai relatif à la certification de ses produits, il doit solliciter
l’accord écrit de I’organ isme de certification.
Le licencié ne doit pas faire état de fonction, prétention ou autre dans les informations destinées à l’utilisateur, susceptibles de faire
croire aux acheteurs que les aptitudes à l’emploi du produit, ou son utilisation, sont couvertes par la certification, alors qu’en fait elles
ne le sont pas. Les manuels d’instructions, ou autres informations à l’usage de l’utilisateur, accompagnant le produit et relatifs au
système particulier de certification, doivent être approuvés par l’organisme de certification selon les exigences des Règles particulières
de ce système.
11 Secret professionnel
L’organisme de certification doit veiller au maintien du secret professionnel par ses employés et ceux de l’organisme de surveillance
(voir article 8, deuxième alinéa), en ce qui concerne toutes les informations confidentielles portées à leur connaissance lors de leurs
contacts avec le licencié.
4

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ISO/CEI GUIDE 28-1982 (FI
12 Abus du certificat ou de la marque de conformité
de certification doit opérer, dans le cadre de son programme d’inspection, un contrôle de l’utilisation de ses certificats et
L’organisme
marques de conformité.
Des références incorrectes au système de certification, ou un usage erroné des certificats ou de la marque dans la publicité, les catalo-
gues, etc., ainsi identifiés, devraient donner lieu à des mesures adéquates, y compris des poursuites judiciaires, des actions correcti-
ves ou la publication de l’infraction.
En cas d’usage abusif des certificats ou de la marque de conformité par les licenciés, des mesures correctives doivent être prises.
13 Suspension de la licence pour un produit
La licence relative à un produit déterminé peut être suspendue pour une période limitée, notamment dans les cas suivants :
-
la surveillance révèle une non conformité avec les exigences, mais qui n’est pas de nature à exiger un retrait immédiat;
- le licencié, dans le cas d’utilisation impropre du certificat ou de la marque, par exemple imprimés ou publicité erronés, ne
prend pas les mesures appropriées pour se rétracter et y remédier;
pour toute autre violation des règles du système particulier ou des procédures de l’organisme de certification.
Le licencié ne portera pas l’identification de conformité sur des produits qu’il a fabriqués alors que la licence était suspendue.
En outre, une licence peut être suspen due, après accord mutuel entre l’organisme de certification et le licencié, pendant une période
pour toute autre raison.
limitée de cessation de production ou
l’organisme de certification
La s ‘uspension de la licence doi t être for ,mellement notifiée par dans une lettre recommandée au fabricant
par un moyen équivalent).
bu
levée de la
L’organisme de certification doit indiquer les conditions de la suspension, notamment mesures correctives prises en
conformité avec le chapitre 15.
certification doit faire une enquête
À la fin de la période de suspension, l’organisme de pour s’assurer que les conditions prévues pour
la licence sont bien remplies.
le rétablissement de
Si c’est le cas, la suspension sera levée et la licence remise en vigueur avec notification au fabricant.
Dans le cas contraire, l’organisme de certification annulera la licence.
14 Retrait/Résiliation
14.1 Outre la suspension, une licence peut être retirée dans les cas suivants :
non conformité grave constatée par la surveillance;
non respect par le licencié de ses obligations financières;
-
autres violations du contrat de licence;
-
impropriété des mesures prises par le licencié en cas de suspension.
notifiant au licencié par lettre recommandée
Dans tous ces cas, l’organisme de certification a le droit de reti rer la licence en le (ou par
voir en annexe C l’article 10 du modèle de contrat de licence
un moyen équivalent). Concernan t la spécification d’un délai,
cet appel et compte tenu de la nature du cas, peut déci-
Le licencié peut faire appel et I’orga nisme de certification, lors de l’examen de
tion de la licence.
der ou non d’appliquer la décision de retrait ou de résilia
Préalablement au retrait d’une licence, l’organisme de certification doit décider, en ce qui concerne les implications liées aux produits
certifiés sous licence, s’il convient de retirer la marque de conformité de tous les produits en stock et, si possible, peut-être même des
produits déjà vendus, ou d’accorder une autorisation à court terme pour liquider le surplus des produits marqués, et de prendre
d’autres dispositions.

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ISOKEI GUIDE 284982 (F)
14.2 Par ailleurs, la licence peut être résiliée lorsque
- le licencié ne souhaite pas prolonger la licence;
- la norme ou les règles sont modifiées et lorsque le licencié ne veut ou ne peut pas se conformer aux nouvelles exigences (voir
article 16);
- le produit n’est plus fabriqué, ou lorsque le licencié abandonne l’activité correspondante
ou à cause d’autres dispositions définies dans le contrat de licence.
14.3 Le retrait ou la résiliation d’une licence peuvent être publiés par l’organisme de certification.
15 Mesures correctives
En cas d’usage abusif d’un certificat ou d’une marque conformité, des mesures correctives devraient être prises afin de protéger
leu r utilisation.
NOTE - Des directives concernant les mesures correctives en cas d’usage abusif d’une marque de conformité sont en préparation.
16 Mise en application des modifications d’une norme (voir aussi article II, annexe C)
II existe plusieurs facteurs qui nécessitent examen, lors de la fixation de la date d’entrée en vigueur (date d’effet) des prescriptions
relatives aux produits dans une norme révisée, lorsque l’édition précédente de la norme a été à la base de la certification.
La date d’effet de la modification d’une norme doit être publiée par l’organisme de certification, et notifiée à tous les licenciés gouver-
nés par le système particulier de certification en leur laissant un délai approprié pour une nouvelle soumission.
On prendra en considération notamment, mais cette liste n’est pas limitative :
- l’urgence de se conformer à des prescriptions révisées en matière de santé, de sécurité ou d’environnement;
- le temps et les coûts financiers requis pour la modification des outillages et pour la fabrication d’un produit conforme aux
nouvelles prescriptions.
- l’importance du stock et la possibilité de modifier les produits en stock pour qu’ils satisfassent aux nouvelles prescriptions;
la nécessité de ne pas favoriser, sur le plan commercial, un fabricant ou une conception donnés;
-
les problèmes opérationnels de l’organisme de certification.
17 Responsabilité civile
S’agissant de questions de responsabilité civile du fait des produits, il convient de les traiter dans le cadre du (des) système(s) juridi-
que(s) concerné(s).
18 Litiges
En cas de litiges, il est possible de recourir à la procédure d’appel de l’organisme de certification.
19 Redevances
Les redevances exigées pour le fonctionnement d’un système de certification sont fixées, cas par cas, par l’organisme de certification.

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ISO/CEl GUIDE 284982 (F)
Annexe A
Contenu de base des Règles particulières
Pour chaque système parti culier de certificatio n, il con vient d’établir un ensemble de Règles particulières en tenant compte des
méthodes de production et du type de produit, ou grou pe de produits concernés par le système (voir chapitre
r 4).
En établissant Règles particulières d’un système, on pourra utiliser la liste ci-après pour
les indiquer les points à
...

Première édition - 1982-12-15
Règles générales pour un système type
de certification des produits par une
tierce partie
(u
6:
l
Ri Réf. no : ISO/CEI GUIDE 28-1982 (F)
CDU 006.063
Descripteurs : certification, règlement.
Prix basé sur 16 pages

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Avant-propos
Le présent document a été établi par le Comité de I’ISO pour la certification,
ISO/CERTICO. II a été approuvé par le Conseil de la CEI en juin et par le Conseil de
I’ISO en novembre 1982.
Organisation internationale de normalisation
1982 .
0
Commission électrotechnique internationale
Imprimé en Suisse

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Règles générales pour un système type de certification
des produits par une tierce partie
0 Introduction
Le présent modèle de règles générales est valable pour le type de système de certification suivant :
Un système de certification par une tierce partie visant à établir la conformité avec les normes de produits par l’essai initial et I’évalua-
tion du système de gestion de la qualité en usine, ainsi que son acceptation, suivie par une surveillance tenant compte du système de
gestion de la qualité en usine et des essais sur échantillons provenant de l’usine et du commerce.
système correspond la Publication ISOKCI, Certificat& - Principes et pra tique.
NOTE - Ce au type no 5, décrit dans Ce système a été choisi parce
qu’il était le plus complet et pou vait ainsi offrir la meilleu re base pour l’élaboration éventuelle d’autres systèmes.
L’identification de la confomité peut prendre la forme d’un certificat ou d’une marque de conformité. (Voir Guide ISOKEI 23.)
Un organisme de certification gérant ce système au niveau national doit, pour le moins, disposer d’une structure organisationnelle
convenablel), de personnel, d’installations et de procédures de fonctionnement répondant aux critères des Guides ISO 24 et
ISOKEI 25 (dernière édition).
Tout système particulier de certification, régi par le système, exige au préalable une norme convenant aux fins de la certification. (Voir
Guide ISOKEI 7.1
1 Références
Guide ISO 2, Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation et la certification.
Guide ISOKEI 7, Exigences relatives aux normes destinées à la certifkation des produits,
Guide ISOICEI 23, Modes dkdication de la conformité aux normes dans les systèmes de certification par une tierce partie.
Guide ISO 24, Directives gouvernant l’acceptation des instituts d’essai et de contrôle par les organismes de certification.
Guide ISOICEI 25, Prescriptions générales concernant la compétence technique des laboratoires d’essais.
2 Définitions
Les définitions pertinentes du Guide ISO 2-1980 et de son Additif 1-1981 sont applicables.
3 Conditions fondamentales
Pour obtenir et conserver I’autorisation2) d’établir un certificat de conformité ou d’utiliser une marque de conformité, le candidaMe
licencié doit impérativement obéir aux présentes Règles générales et aux Règles particulières3) du système concerné, et n’apposer
l’identification de conformité qu’aux produits entrant dans le cadre de sa licence et conformes à la (aux) norme(s) pertinente(s).
1) Ce sujet est à l’étude au sein de I’ISOKERTICO.
2) Les termes «licence» et «licencié» sont utilisés dans le présent document pour désigner cette autorisation et son bénéficiaire, bien que l’octroi
l’un des divers moyens permettant d’indiquer qu’un demandeur a été accepté par I’org
d’une licence ne soit que anisme de certification.
Pour les Régles particuliéres, voir annexe A.
3)

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ISO/CEI GUIDE 28-1982 (F)
4 Demande de licence
sur un
La demande doit être effectuée formulaire spécial, qui peut être obtenu auprès de I’organ isme de certification, et dont un exem-
ple est fourni en annexe B.
uits donnés, ainsi défini par le système particulier de certification,
La demande s’applique à un produit, ou un grou pe de prod et spéci-
fié dans les Règles particulières. Elle ne devrait concerner normalement que les produits d’une usine déterminée.
Dès l’acceptation du dossier complet de la demande et la réception du versement éven tuellement prescrit, l’organisme
de certificati on
confirmera sa décision au candidat et lui fournira toute autre information nécessaire à l’instruction de sa demande.
5 Inspection initiale de l’usine et du système de gestion de la qualité’), et essais initiaux
5.1 Généralités
Après la confirmat #ion de la recevabilité de la demande, l’organisme de certification prendra, avec le candidat, les dispositions néces-
saires àl ‘inspectio n initiale conformément aux Règles du système particulier.
Toutes les procédu res de certification (inspection et essais initiaux, évaluation du système de gestion de la qualité en usine, surveil-
briqué) incombent
lance du produit fa à l’organisme de certification
L’organisme de certification informera le candidat des résultats de l’inspection et des essais initiaux.
Si l’organisme de certification juge que toutes les exigences req uises pour l’octroi de la licence ne sont pas satisfaites, il en informe le
candidat en lui signalant les parties refusées de sa demande.
Si le candidat peut justifier des mesures correctives nécessaires pour répondre à toutes les prescriptions dans un délai déterminé,
l’organisme de certification répètera uniquement les parties nécessaires de l’inspection et des essais initiaux. Sinon la demande sera
résiliée.
Lorsque l’organisme de certification spécifie un coût limite dans le cadre de sa procédure de demande, une nouvelle demande ou une
extension de ce coû t peut éventuellement ê tre exigée.
Une nouvelle inspection peut n’être pas requise pour des soumissions ultérieures du même produit.
5.2 Évaluation du système de gestion de la qualité en usine
1’ inspection initiale. Elle être effectuée
L’évaluation du système de g estion de la qualité en usine du candidat fait partie de peut
les Règles particulières du système de certification.
les prescriptions définies par
qualité et con cernant la certification, doivent être mis rapide-
Tous les documents issus de l’application du système de gestion de la
à la disposition de 1’ organisme de certification pou r inspection.
ment
Le candidat fera en sorte que les responsabilités liées au système de gestion de la qualité soient clairement définies vis-à-vis de I’orga-
nisme de certification, par exemple en désignant, pour garantir le respect des dispositions susmentionnées, une personne indépen-
dante de la gestion de la production en ce qui concerne les aspects techniques de sa fonction, et compétente pour maintenir le con-
tact avec l’organisme de certification.
5.3 Essai initial21
5.3.1 Sélection des échantillons
La sélection des échantillons pour essais et examen doit être fonction des Règles particulières du système.
de produits à certifier. En outre, ils doivent être
Les échantillons devraien t être représentatifs de la gamme complète ou du groupe
fabr *iqués avec l’outillage de production, et assemblés selon les méthodes établies pour la phase de production.
Cette expression est encore à l’étude au sein de I’ISO/TC 176, Assurance de la qualité.
1)
2) Tel qu’utilisé ici, «essai initial» désigne le processus l’organisme de certification, avant d’octr ‘oyer ou d’étendre une licence, détermine la
par lequel
conformité d’un produit avec les exigences de la (des) norme(s) applicable(s). L’essai initial est souvent appelé «essai de type».
2

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ISOICEI GUIDE 284982 (FI
Si les essais concernent tillons prototype, d’autres essais de confi rmation ou examens, le cas échéant, devraient être effec-
des éc han
tués sur des échantillon s issus de la production courante.
5.3.2 Conduite de l’essai initial
L’essai initial est effectué en conformité avec la (les) norme(s) appropriée(s) et les Règles particulières du système.
Utilisation de résultats d’essais obtenus indépendamment de l’organisme de certification
5.3.3
S’il décide de faire usage de résultats d’essais obtenus par ailleurs, l’organisme de certification, ou son institut d’essai, doit veiller à ce
aux critères
que l’organe chargé de la conduite des essais réponde au moins des Guides ISO 24 et ISO/CEI 25.
6 Octroi d’une licence
Après avoir établi la satisfaction complète aux prescriptions, l’organisme de certification informe en conséquence le candidat, lui pré-
sente un contra0 pour signature (si ce n’est déjà fait) et, après accord, lui délivre une licence (voir, en annexe C, un exemple de con-
trat et de licence).
7 Extension d’une licence
Un licencié souhaitant l’extension de sa licence afin de lui permettre d’appliquer l’identification de conformité à d’autres types ou
modèles de produits fabriqués dans la même usine selon la même norme relative à ceux pour lesquels il détient déjà une autorisation,
doit en faire la demande à l’organisme de certification en utilisant le formulaire habituel (voir annexe B). Dans de pareils cas, I’orga-
nisme de certification peut décider de ne pas effectuer une inspection en usine, mais de demander des échantillons des nouveaux
types de produits, afin d’établir leur conformité à la norme. Si les essais sont satisfaisants, des licences supplémentaires seront
octroyées.
Si le licencié souhaite apposer la certification à d’autres types de produits fabriqués dans la même usine mais conformes à des normes
différentes, ou s’il désire l’appliquer à une autre usine non couverte par la licence antérieure, il doit alors remplir à nouveau les parties
de la procédure de demande initiale qui ne couvrent pas cette nouvelle situation.
8 Surveillance
de
ences de la norme appropriée et du systeme
L’organisme de certification exerce la surveillance des produits en fonction des exig
gestion de la qualité basé sur les Règles particulières du système de certification2).
L’organisme de certification peut désigner un autre organisme pour effectuer la surveillance sous son autorité et sa responsabilité,
selon des conditions convenues. L’organisme de surveillance doit disposer des moyens et du personnel qualifié nécessaires à une sur-
veillance adéquate.
Le licencié sera informé des résultats de la surveillance.
Le licencié informera l’organisme de certification de toute modification prévue du produit, du processus de fabrication ou du système
de gestion de la qualité, susceptible d’influer sur la conformité du produit, et c’est alors à l’organisme de certification de déterminer si
les modifications annoncées nécessitent un essai initial, une inspection ou d’autres enquêtes. Dans de tels cas, le licencié ne sera pas
autorisé à diffuser avec identification de conformité des produits résultant de telles modifications, avant l’octroi de la licence corres-
pondante par l’organisme de certification.
de toutes les réclamations concernant les produits couverts par la licence et le mettre à la dis-
Le licencié devrait conserver un registre
position de l’organisme de certification , sur demande.
1) Si un système de certification est régi par une loi spécifiant dans le détail le système en question, et si ce dernier est géré par un organe gouverne-
mental ou un autre agissant en son nom, un contrat, tel que susmentionné peut n’être pas nécessaire.
2) Dans certains cas, il peut être inutile d’établir la surveillance sur une répétition de tous les éléments de l’essai initial. C’est le cas, par exemple, des
produits faits sur mesure, lorsque l’essai initial est très complexe ou lorsque les échantillons sont très coûteux. La surveillance peut alors s’exercer par
examen uniquement, ou être combinée avec des essais d’identification plus simples destinés à assurer que le produit est en conformité avec I’échantil-
Ion essayé. Ces essais d’identification devraient être décrits dans les Règles particulières de ce système.
3

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9 Utilisation d’une marque de conformité et marquage
9.1 Marque de conformité
Si le système utilise une marque de conformité, il convient de se conformer aux principes énoncés dans le Guide lSC/CEl 23.
La marque de conformité doit être à l’abri de toute confusion et, entre autres :
-
être propriété de l’organisme
de certification, jouissant d’une protection juridique en ce qui con cerne sa composition, son
CO Intrôle et son utilisation;
-
être codée, ou dessinée de manière à aider à la détection de contrefacons ou d’autres formes d’emploi abusif;
-
être non transférable d’un produit à un autre;
-
être directement apposée orsque la taille matérielle de l’objet ou le type de
sur chaque produit, sauf I produit ne le per ‘met pas.
Dans ces cas, la marque peut alors être apposée sur le plus petit emballage dans lequel le produit est commercialisé.
9.2 Marquage
Il est parfois approprié, dans certaines circonstances, d’utiliser un autre marquage parallèlement à la marque de conformité tel que
quand celui-ci ne peut être
- le nom ou la marque déposée de l’organisme de certification, identifié par la marque de conformité
utilisée;
le nom de la classification du produit, quand elle n’est pas effectivement évidente;
l’identification de la (des) norme(s) en question.
Ce marquage doit être conforme aux Règles particulières du système.
En cas de révision de la norme sur laquelle un système de certification donné a été basé, le marquage doit clairement indiquer l’édition
adéquate de la norme en question ou, si possible, le marquage d’un code de date, afin que l’utilisateur soit correctement informé des
spécifications établies pour le produit particulier.
10 Publicité par le licencié
Le licencié a le droit d’annon ter qu’il est habili té à é un certificat de conformité ou d’apposer une marque de conformité pour les
produits auxquels la licence s’appliq ue.
Dans tous les cas, le licencié doit prendre toutes les mesures nécessai res pour que ses publi catio ns et sa publicité ne prêtent pas à
confusion entre les produits certifiés et ceux qui ne le sont pas.
ier
Si le fabricant souhaite publ certaines parties du procès-verbal d’essai relatif à la certification de ses produits, il doit solliciter
l’accord écrit de I’organ isme de certification.
Le licencié ne doit pas faire état de fonction, prétention ou autre dans les informations destinées à l’utilisateur, susceptibles de faire
croire aux acheteurs que les aptitudes à l’emploi du produit, ou son utilisation, sont couvertes par la certification, alors qu’en fait elles
ne le sont pas. Les manuels d’instructions, ou autres informations à l’usage de l’utilisateur, accompagnant le produit et relatifs au
système particulier de certification, doivent être approuvés par l’organisme de certification selon les exigences des Règles particulières
de ce système.
11 Secret professionnel
L’organisme de certification doit veiller au maintien du secret professionnel par ses employés et ceux de l’organisme de surveillance
(voir article 8, deuxième alinéa), en ce qui concerne toutes les informations confidentielles portées à leur connaissance lors de leurs
contacts avec le licencié.
4

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ISO/CEI GUIDE 28-1982 (FI
12 Abus du certificat ou de la marque de conformité
de certification doit opérer, dans le cadre de son programme d’inspection, un contrôle de l’utilisation de ses certificats et
L’organisme
marques de conformité.
Des références incorrectes au système de certification, ou un usage erroné des certificats ou de la marque dans la publicité, les catalo-
gues, etc., ainsi identifiés, devraient donner lieu à des mesures adéquates, y compris des poursuites judiciaires, des actions correcti-
ves ou la publication de l’infraction.
En cas d’usage abusif des certificats ou de la marque de conformité par les licenciés, des mesures correctives doivent être prises.
13 Suspension de la licence pour un produit
La licence relative à un produit déterminé peut être suspendue pour une période limitée, notamment dans les cas suivants :
-
la surveillance révèle une non conformité avec les exigences, mais qui n’est pas de nature à exiger un retrait immédiat;
- le licencié, dans le cas d’utilisation impropre du certificat ou de la marque, par exemple imprimés ou publicité erronés, ne
prend pas les mesures appropriées pour se rétracter et y remédier;
pour toute autre violation des règles du système particulier ou des procédures de l’organisme de certification.
Le licencié ne portera pas l’identification de conformité sur des produits qu’il a fabriqués alors que la licence était suspendue.
En outre, une licence peut être suspen due, après accord mutuel entre l’organisme de certification et le licencié, pendant une période
pour toute autre raison.
limitée de cessation de production ou
l’organisme de certification
La s ‘uspension de la licence doi t être for ,mellement notifiée par dans une lettre recommandée au fabricant
par un moyen équivalent).
bu
levée de la
L’organisme de certification doit indiquer les conditions de la suspension, notamment mesures correctives prises en
conformité avec le chapitre 15.
certification doit faire une enquête
À la fin de la période de suspension, l’organisme de pour s’assurer que les conditions prévues pour
la licence sont bien remplies.
le rétablissement de
Si c’est le cas, la suspension sera levée et la licence remise en vigueur avec notification au fabricant.
Dans le cas contraire, l’organisme de certification annulera la licence.
14 Retrait/Résiliation
14.1 Outre la suspension, une licence peut être retirée dans les cas suivants :
non conformité grave constatée par la surveillance;
non respect par le licencié de ses obligations financières;
-
autres violations du contrat de licence;
-
impropriété des mesures prises par le licencié en cas de suspension.
notifiant au licencié par lettre recommandée
Dans tous ces cas, l’organisme de certification a le droit de reti rer la licence en le (ou par
voir en annexe C l’article 10 du modèle de contrat de licence
un moyen équivalent). Concernan t la spécification d’un délai,
cet appel et compte tenu de la nature du cas, peut déci-
Le licencié peut faire appel et I’orga nisme de certification, lors de l’examen de
tion de la licence.
der ou non d’appliquer la décision de retrait ou de résilia
Préalablement au retrait d’une licence, l’organisme de certification doit décider, en ce qui concerne les implications liées aux produits
certifiés sous licence, s’il convient de retirer la marque de conformité de tous les produits en stock et, si possible, peut-être même des
produits déjà vendus, ou d’accorder une autorisation à court terme pour liquider le surplus des produits marqués, et de prendre
d’autres dispositions.

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ISOKEI GUIDE 284982 (F)
14.2 Par ailleurs, la licence peut être résiliée lorsque
- le licencié ne souhaite pas prolonger la licence;
- la norme ou les règles sont modifiées et lorsque le licencié ne veut ou ne peut pas se conformer aux nouvelles exigences (voir
article 16);
- le produit n’est plus fabriqué, ou lorsque le licencié abandonne l’activité correspondante
ou à cause d’autres dispositions définies dans le contrat de licence.
14.3 Le retrait ou la résiliation d’une licence peuvent être publiés par l’organisme de certification.
15 Mesures correctives
En cas d’usage abusif d’un certificat ou d’une marque conformité, des mesures correctives devraient être prises afin de protéger
leu r utilisation.
NOTE - Des directives concernant les mesures correctives en cas d’usage abusif d’une marque de conformité sont en préparation.
16 Mise en application des modifications d’une norme (voir aussi article II, annexe C)
II existe plusieurs facteurs qui nécessitent examen, lors de la fixation de la date d’entrée en vigueur (date d’effet) des prescriptions
relatives aux produits dans une norme révisée, lorsque l’édition précédente de la norme a été à la base de la certification.
La date d’effet de la modification d’une norme doit être publiée par l’organisme de certification, et notifiée à tous les licenciés gouver-
nés par le système particulier de certification en leur laissant un délai approprié pour une nouvelle soumission.
On prendra en considération notamment, mais cette liste n’est pas limitative :
- l’urgence de se conformer à des prescriptions révisées en matière de santé, de sécurité ou d’environnement;
- le temps et les coûts financiers requis pour la modification des outillages et pour la fabrication d’un produit conforme aux
nouvelles prescriptions.
- l’importance du stock et la possibilité de modifier les produits en stock pour qu’ils satisfassent aux nouvelles prescriptions;
la nécessité de ne pas favoriser, sur le plan commercial, un fabricant ou une conception donnés;
-
les problèmes opérationnels de l’organisme de certification.
17 Responsabilité civile
S’agissant de questions de responsabilité civile du fait des produits, il convient de les traiter dans le cadre du (des) système(s) juridi-
que(s) concerné(s).
18 Litiges
En cas de litiges, il est possible de recourir à la procédure d’appel de l’organisme de certification.
19 Redevances
Les redevances exigées pour le fonctionnement d’un système de certification sont fixées, cas par cas, par l’organisme de certification.

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ISO/CEl GUIDE 284982 (F)
Annexe A
Contenu de base des Règles particulières
Pour chaque système parti culier de certificatio n, il con vient d’établir un ensemble de Règles particulières en tenant compte des
méthodes de production et du type de produit, ou grou pe de produits concernés par le système (voir chapitre
r 4).
En établissant Règles particulières d’un système, on pourra utiliser la liste ci-après pour
les indiquer les points à
...

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